Le projet d’extension en cause se situant dans un espace proche du rivage, le Conseil d’Etat a eu également l’occasion de faire une application de l’article L. 121-13, ancien article L. … Le Tribunal administratif avait eu à trancher sur comment concilier le développement du photovoltaïque et ce principe de limitation des constructions nouvelles en continuité de l’urbanisation existante (TA Rennes, 9 septembre 2019, n°1904228) . Pour le juge la règle s’appliquait alors au photovoltaïque :Plus dur encore, si le juge a constaté que le projet s’inscrivait en continuité du pôle de valorisation des déchets (unité de traitement de déchets ménagers), les constructions y étaient trop diffuses pour pouvoir constituer une zone urbanisée au sens du code de l’urbanisme alors applicable :Fouesnantais ». Envoyez nous l’arrêté de DUP ou la décision de préemption et nous vous donnons gratuitement un premier avis fondé sur la jurisprudence.Ces organismes agissent en réalité dans but lucratif, percevant des honoraires beaucoup plus élevés et n’offrant pas une équipe experte et structurée d’avocats en expropriation. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Extension de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage et agrandissement d’une construction existante. Quelques précisions sur l’extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral Dans une décision du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat considère que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral. Le Conseil d’Etat règle ensuite l’affaire au fond et tranche notamment la question de savoir si l’extension d’une construction constitue une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme (repris désormais à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme). Si la centrale photovoltaïqueenvisagée, d’une superficie totale de 4,6 ha, doit être implantée dans l’emprise de ce pôle de valorisation des déchets, les seuls bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d’habitation situées à proximité ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs de constructions pour que la zone puisse être, à elle-seule, regardée comme une zone urbanisée et pour considérer que le projet litigieux s’inscrit en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.Nous rappelions dans notre billet que cette décision du TA de rennes s’inscrivait en réalité dans la continuité de décisions antérieures (on retrouvera par exemple là encore la La précédente décision avait été rendue par le juge des référés pour suspendre la décision du Préfet accordant à la société un permis de construire.« n’accueille qu’un nombre limité de bâtiments dont deux, l’usine de compostage des boues issues des stations d’épuration et l’usine de compostage des algues vertes, sont situés au sud du site à […] Dès lors, si la centrale photovoltaïque projetée, d’une superficie totale de 4,6 hectares, sera implantée en continuité directe des bâtiments de ce pôle de valorisation des déchets, les seuls bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d’habitation situées à proximité ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs, y compris compte tenu de leur emprise foncière, pour que la zone puisse être, à elle-seule, regardée comme une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. contact@landot-avocats.net La réponse est assez tranché : pour le juge la nouvelle rédaction de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ne permettrait pas un tel projet dès lors que le texte impose une densification de secteurs déjà urbanisés, ce que n’est pas selon le juge la zone concernée :Si l’emplacement du projet de la société Centrale Photovoltaïque de Fouesnant peut paraître adapté et de nature à valoriser une ancienne décharge ainsi qu’une zone tampon et de stockage, il n’appartient cependant pas au juge administratif de définir les dérogations permises pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme comme a pu le faire le législateur en adoptant la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Les dispositions applicables aux zones littorales qui soumettent à certaines conditions l’extension de l’urbanisation ne sont pas applicables au « simple agrandissement » d’une construction existante, lequel ne peut être regardé comme une telle extension. À cet égard, les nouvelles dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme issues de cette loi, qui ne permettent que la densification de secteurs déjà urbanisés, ne peuvent permettre la réalisation de l’extension de l’urbanisation envisagée par la société Centrale Photovoltaïque de Fouesnant. n°19NT02322). Cette zone étant par ailleurs isolée de toute autre forme d’urbanisation par des secteurs à caractère agricole, elle n’est pas elle-même située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Ainsi, constituent notamment une extension de l'urbanisation : • la création d'un parking de 1 800 m2 en bordure de route, un appontement public et Pour consulter cet article avec les liens hypertextes et les illustrations cliquez sur ce lien.. 1/. Ainsi, il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.Il en résulte que les porteurs de projets devront de manière très précise dans leurs études de faisabilité et demande justifier de cette compatibilité et faire un travail très méticuleux de démonstration de l’urbanisation existante et de l’inscription en continuité de son projet avec l’urbanisation à mois d’être dans une situation dérogatoire prévue par les textes.Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.Cabinet Landot & associés, 11 Boulevard Brune, ». extension de l'urbanisation (CE, 15 octobre 1999, Commune de Logonna Daoulas, n° 198578). Il résulte de … Résumé: la Cour administrative d’appel de Nantes confirme qu’un abri de jardin ou un cabanon, même de dimension modeste, est une extension de l’urbanisation qui doit respecter le principe de continuité avec une agglomération ou un village existant posé par l’article L 121-8 du code de l’urbanisme issu de la loi Littoral (CAA Nantes, 30 mars 2020, req.
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